905.0.12. Lorsque l’article 905.0.10 ne s’applique pas et qu’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité détient, dans une année d’imposition, un bien qui n’est pas pour elle un placement admissible, au sens donné à cette expression par le paragraphe 1° de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la fiducie doit, malgré l’article 905.0.9, payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui représenterait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait aucun revenu ou perte provenant de sources autres que de biens qui ne sont pas pour elle de tels placements admissibles et aucun gain en capital ou perte en capital sauf ceux provenant de l’aliénation de tels biens.
2009, c. 15, a. 168; 2012, c. 8, a. 146; 2020, c. 162020, c. 16, a. 13711.